Les fondements du droit d’auteur
Bien qu’il ait une origine plus ancienne, le droit d’auteur a été institué à la Révolution avec la loi Le Chapelier en 1791 qui confère un droit exclusif de représentation aux auteurs dramatiques, puis par une loi de 1793 qui étant ces droits aux écrivains, peintres, compositeurs.
Il a été complété par la jurisprudence : extension des droits et des bénéficiaires.
Puis par le code de la propriété littéraire et artistique en 1957 qui va reconnaître des droits patrimoniaux et moraux sur l’œuvre. Donc le droit d’auteur recouvre plusieurs droits reconnus aux auteurs.
La loi du 3 juillet 1985 vient le compléter en reconnaissant des droits voisins.
En 1992 l’ensemble du corpus législatif est regroupé dans le code de la propriété intellectuelle qui se divise en deux parties :
– la propriété intellectuelle et artistique,
– la propriété industrielle.
C’est la propriété intellectuelle et artistique qui va être traitée ici.
Les droits des auteurs : définitions.
Qui est l’auteur ?
Pour qu’il y ait droits d’auteur, il faut qu’il y ait un auteur, lequel est placé au centre du dispositif juridique français.
L’auteur est celui qui exprime sa personnalité dans l’œuvre, qui fait preuve d’originalité et qui arrête les choix créatifs.
Définition d’une œuvre de l’esprit
Toute création de forme originale, qu’elle soit une œuvre littéraire, artistique, musicale, cinématographique, photographique ou autre, est protégée par le droit d’auteur dès lors qu’il s’agit d’une œuvre de l’esprit, c’est-à-dire une création de forme originale, ce qui signifie qu’il y a nécessairement un acte créatif, humain, conscient, qui transforme le réel. Cette création est perceptible par les sens (Visuel, auditif, kinesthésique, olfactif ou gustatif), de forme sensible sans qu’un support soit nécessaire.
Cela signifie que dès qu’il y a création, l’auteur obtient un droit exclusif sur son œuvre, même lorsque l’œuvre est inachevée.
Les idées ne sont pas protégées afin d’éviter la paralysie de la création.
L’œuvre peut être individuelle, de collaboration ou collective. Les droits ne sont pas les mêmes.
Œuvre individuelle
Un seul auteur, c’est à lui que reviennent l’ensemble des prérogatives liées aux droit sur son œuvre.
Œuvre collaborative
Plusieurs auteurs participent concomitamment à la création de l’œuvre finale, ils se partagent les droits à hauteur de leur niveau de collaboration dans l’œuvre. C’est le cas, par exemple au niveau d’une chanson : parolier et compositeur se partagent les droits sur l’œuvre.
Œuvre collective
Un instigateur, chef du projet, qui réunit une équipe autour du projet et qui donne les instructions qui vont contraindre et limiter les auteurs. Les intervenants n’ont aucune responsabilité dans la création de l’œuvre. L’instigateur pourra être une personne physique, comme une personne morale. C’est lui qui sera titulaire des droits.
Le cas de l’œuvre composite ou transformative
Deux originalités se superposent temporellement. C’est le cas, par exemple, de l’adaptation ou de la traduction.
L’œuvre seconde suppose l’accord du titulaire des droits sur l’œuvre primaire ( œuvre originelle). A défaut, bien qu’originale, l’œuvre créée sera une contrefaçon.
Les droits moraux
Le droit moral de l’auteur est constitué de quatre droits inaliénables et imprescriptibles.
- Le premier est le droit de divulgation, permettant à l’auteur de décider quand et comment son œuvre sera présentée au public.
- Le deuxième est le droit de paternité, permettant à l’auteur de faire apparaître ou non son nom sur l’œuvre.
- Le troisième est le droit de repentir, permettant à l’auteur de reprendre son œuvre si celle-ci ne lui convient plus.
- Le quatrième est le droit au respect de l’œuvre ou de l’interprétation, interdisant toute atteinte à l’esprit de l’œuvre ou à son interprétation.
Cependant, ces droits moraux connaissent des limites.
- Les limites de première génération concernent l’abus de droit de l’auteur, lorsque celui-ci dépasse ses prérogatives ou non-intérêt à l’exercice de ses droits. La nature de l’œuvre peut aussi limiter certains droits, notamment en architecture pour répondre aux normes réglementaires et techniques. Le statut professionnel de l’auteur peut également limiter ses droits, comme dans le cas des fonctionnaires ou des informaticiens.
- Les limites de seconde génération incluent les œuvres composites, telles que les mashups, dont les éléments visuels ou sonores proviennent de sources différentes et qui sont assemblés à l’aide d’outils numériques. Enfin, le contrôle de proportionnalité dans le contentieux judiciaire permet de concilier le droit d’auteur et d’autres règles fondamentales accordées aux citoyens, tel que le droit de copie privée.
Les droits patrimoniaux
Ils permettent à l’auteur de maîtriser son œuvre et d’en retirer des profits. Ils sont exclusifs puisque l’auteur possède le monopole d’exploitation de son œuvre à sa création.
Les droits patrimoniaux sont cessibles et démembrables.
Ils sont composés :
- des droits de reproduction,
- des droits de représentation.
Ils sont temporaires puisqu’ils s’éteignent 70 ans après la mort de l’auteur. L’œuvre passe alors dans le domaine public. Cependant les années de guerre (1ère et 2ème guerre mondiale) ne comptent pas, ce qui tend à rallonger ce délais (L. 123-8 et suivants du CPI).
Les droits de reproduction
Ils recouvrent les droits de copie : fabrication d’un exemplaire, et les actes d’utilisation des exemplaires illicitement reproduits.
Cela permet de contrôler :
- la copie à l’identique : intégrale ou partielle, provisoire ou définitive, avec ou sans changement de matériau ou de support
- la reproduction transformative : adaptation, traduction
Les droits de représentation
Il correspond au droit de communication au public, de manière directe ou indirecte, et suppose deux exigences : un acte de représentation et un public (hors cercle de famille).
Le public doit représenter un nombre minimum de personnes réel ou potentiel et ne peut pas être confondu avec une clientèle.
La représentation peut s’effectuer par tous moyens, notamment :
- par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l’œuvre télédiffusée ;
- par télédiffusion (c’est à dire par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature), y compris via satellite,
- par la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte (imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique, en architecture ce sera l’exécution répétée d’un plan ou d’un projet type).
Lorsque l’œuvre a été rendue accessible au public mais qu’une personne accomplit licitement un nouvel acte prolongeant le premier, on parle d’acte de représentation secondaire. Cet acte secondaire doit toucher un nouveau public, distinct de celui touché par l’acte primaire, pour que l’auteur ait le droit de percevoir une rémunération lorsque le mode de communication secondaire est identique au mode primaire.
Les actes de représentation tertiaires sont constitués par la mise à disposition de moyens permettant d’accéder à l’œuvre, tels que les plateformes peer-to-peer par exemple.
Les exceptions aux droits patrimoniaux
Le droit d’auteur comporte un ensemble de règles qui déterminent :
- les différents niveaux de contrôle des titulaires
- les différents niveaux d’usage du public
- les finalités liées aux utilités sociales
avec une règle de proportionnalité entre les droits acquis, les libertés fondamentales, la libre circulation de la connaissance, et la mise en œuvre d’autres formes d’expression (Art. L122-5 du CPI).
A cela s’ajoute le “domaine public”, c’est à dire l’ensemble des œuvres dont la durée de protection, en matière de droits patrimoniaux, est dépassée. Leur reproduction et/ou représentation est libre de droits, sous réserve du respect des droits moraux.
Les droits voisins
Ce sont les droits reconnus aux auxiliaires de la création :
- artistes interprètes,
- producteurs de l’industrie du son et de l’image,
- entreprises de communication audiovisuelle.
Les bénéficiaires des droits voisins bénéficient des mêmes prérogatives sur les droits moraux et sur les droits patrimoniaux d’une œuvre.
Leur durée des droits patrimoniaux est limitée à 50 ans après la première communication au public ou de la première reproduction.
Les exceptions aux droits voisins
En droit d’auteur, les droits voisins, comme pour les droits de représentation de l’auteur, bénéficient d’exceptions énumérées dans l’art. L211-3.
Les exceptions énumérées ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’artiste-interprète, du producteur ou de l’entreprise de communication audiovisuelle.
A cela s’ajoute le “domaine public”, c’est à dire l’ensemble des œuvres dont la durée de protection, en matière de droits patrimoniaux, est dépassée. Leur reproduction et/ou représentation est libre de droits, sous réserve du respects des droits moraux.
Ces exceptions au droit d’auteur comportent un ensemble de règles qui déterminent :
- les différents niveaux de contrôle des titulaires
- les différents niveaux d’usage du public
- les finalités liées aux utilités sociales
avec une règle de proportionnalité entre les droits acquis, les libertés fondamentales et la libre circulation de la connaissance.
De la HADOPI à l’ARCOM
La Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, née en 2009, organisme français de régulation, a fusionné avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour former l’ARCOM. au 1er Janvier 2022 (Décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021 relatif aux compétences et à l’organisation de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en matière de protection du droit d’auteur et des droits voisins).
Missions
- Encourager le développement de l’offre légale et d’observation de l’utilisation licite et illicite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communication électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;
- Protéger ces œuvres et objets à l’égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;
- Réguler et d’effectuer une veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin.
Suite à la transposition en droit français de l’article 17 de la directive de 2019 sur la protection du droit d’auteur et des droits voisins, l’Arcom est chargée d’évaluer le niveau d’efficacité des mesures de protection des œuvres en ligne.
Au titre de ses missions, l’Autorité peut prendre toute mesure, notamment par l’adoption de recommandations, de guides de bonnes pratiques, de modèles et de clauses types ainsi que de codes de conduite visant à favoriser l’information du public sur l’existence des moyens de sécurisation.
Pouvoir de sanction
L’ARCOM détient un pouvoir de sanction avec une procédure comprenant trois étapes :
- l’envoi d’une mise en demeure par le collège de l’autorité de régulation,
- le déclenchement d’une procédure de poursuites par un rapporteur indépendant désigné par le vice-président du Conseil d’État,
- le prononcé de la sanction par le collège de l’autorité.
La contrefaçon
La contrefaçon c’est l’acte d’utiliser une œuvre sans avoir obtenu l’accord préalable de l’auteur, ou du cessionnaire des droits, ou du promoteur de l’œuvre collective, ou de l’organisme de gestion collective.
Est contrefacteur celui qui porte atteinte aux droits moraux et/ou patrimoniaux attachés à une œuvre de l’esprit.
Chaque droit est susceptible de faire l’objet d’une atteinte qui devra être sanctionnée.
La contrefaçon peut intervenir à divers niveaux : pénal ou civil. Elle peut être commise par une personne physique, éventuellement en bande organisée, ou par une personne morale, sur les droits moraux et/ou patrimoniaux.
Les différentes atteintes au droit d’auteur
La violation du droit de reproduction
Il s’agit là de la reproduction à l’identique ou par imitation.
Sont assimilés à de la contrefaçon :
- le délit du débit qui correspond à la mise à disposition du public d’une œuvre
- le délit de transbordement qui correspond au transit par la France d’une œuvre provenant d’un pays tiers à l’Union Européenne et à destination d’un pays tiers à l’Union Européenne
- l’importation ou la détention de produits contrefaits
La violation des droits de représentation
Il s’agit ici de la présentation au public de l’œuvre sans l’accord du/des titulaire(s) des droits.
La violation du droit moral sur l’œuvre
Possibilité de saisir le juge au civil comme au pénal suivant l’Art L 233-3 du CPI.
Les autres violations dites “spécifiques”
- Violation du droit de suite : sanction civile uniquement
- Atteinte à des mesures techniques de protection : sanctions pénales et civiles
- Non paiement de la rémunération pour copie privée
Les sanctions
Les sanction permettent :
- d’arrêter la contrefaçon
- de punir la contrefaçon
- réparer les dommages de la victime.
Ont qualité pour agir : l’auteur, ou le cessionnaire des droits, ou le promoteur de l’œuvre collective, ou l’organisme de gestion collective.
Les sanctions pénales
Le mécanisme de la preuve
Le contrefacteur direct s’expose à une présomption irréfragable de mauvaise foi. C’est à lui de prouver qu’il ne savait pas. La victime n’a pas à prouver la conscience du prévenu (= mécanisme de renversement de la preuve).
Pour le contrefacteur indirect, la victime devra prouver que le prévenu savait.
La victime peut saisir le juge pénal par un dépôt de plainte auprès du Procureur de la République.
Les peines principales
S’agissant d’une personne physique : 3 ans d’emprisonnement et/ou 300 000 euros d’amende,
Si l’acte est commis en bande organisée : 7 ans d’emprisonnement et/ou 750 000 euros d’amende (Art. L. 335-2 et suivants du CPI).
S’agissant d’une personne morale, la peine encourue peut être multipliée par 5, avec la possibilité d’y adjoindre des mesures spécifiques : dissolution, placement sous surveillance judiciaire… (Art. L. 335-8 CPI)
En cas de contournement des mesures de protection, la peine peut être de 3750 euros d’amende et peut aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende (Art. L. 335-3-1 et L.335-3-2 CPI).
Le non-paiement de la rémunération pour copie privée est sanctionné d’une amende de 300 000 euros.
Les peines complémentaires
- Confiscation des exemplaires et objets contrefaisants
- Confiscation du matériel permettant la contrefaçon
- Confiscation de tout ou partie des recettes générées par la contrefaçon
- Destruction, aux frais du contrefacteur, des objets contrefaisants
- Affichage public du jugement
Les sanctions civiles
En cas de litige, la victime peut saisir le juge civil par le biais d’une assignation devant le Tribunal de Grande Instance.
Le mécanisme de la preuve
La bonne foi est purement et simplement indifférente, que l’on soit en présence d’un contrefacteur direct ou indirect.
La caractérisation de l’atteinte suffit à emporter la sanction peu importe la conscience du contrefacteur.
Les dommages-intérêts
L’objectif est de réparer le préjudice matériel et/ou moral avec une prise en compte possible des bénéfices du contrefacteur dans le calcul du montant.
Les mesures complémentaires
- Confiscation des exemplaires et objets contrefaisants
- Confiscation du matériel permettant la contrefaçon
- Destruction, aux frais du contrefacteur, des objets contrefaisants
- Affichage public du jugement
Les atteintes en ligne
Les usages connectés évoluent rapidement et des réflexions sont en cours pour élaborer des sanctions spécifiques et adaptées à ces nouvelles pratiques et aux internautes contrefacteurs.
Peuvent être sanctionnés :
- tout internaute qui télécharge (upload/download) une œuvre illicitement
- toute personne (physique ou morale) qui met à disposition illicitement ou facilite la mise à disposition illicite une œuvre
- toute personne qui incite à l’utilisation d’un service permettant l’accès illicite à l’œuvre
- tout titulaire d’un abonnement internet à partir duquel l’acte illicite a été commis.
La gestion collective des droits d’auteur
Beaumarchais a créé l’ancêtre de la SACD et 1777, première organisation de gestion collective, en faveur des auteurs dramatiques.
C’est en 1851 qu’est créée la SACEM à l’initiative d’Ernest Bourget, auteur, Paul Henrion, compositeur, Victor Parizot, également compositeur, et Jules Colombier, éditeur.
Depuis d’autres sociétés d’auteurs sont nées. En 2005, on en dénombrait 22 sur le territoire français (https://goo.gl/SWvDeM).
Ces sociétés sont chargées de :
- l’octroi de licences d’exploitation,
- l’identification des utilisateurs du répertoire, et la vérification de leurs déclarations
- la collecte des rémunérations pour ses membres (droits d’auteurs),
- la répartition des droits collectés,
- la promotion et la diversité culturelle par des aides ou systèmes de compensation permettant aux auteurs de vivre de leurs créations,
- faire respecter les droits de ses membres par voie amiable ou judiciaire.
L’adhésion est libre et non obligatoire, sauf lorsque le législateur impose la gestion collective des droits parce qu’elles sont très compliquées pour l’utilisateur. C’est le cas entre autre pour les retransmissions de programmes Radio et TV par câble, ou encore des photocopies dans les bibliothèques.
C’est l’intérêt économique de l’auteur qui va être déterminant dans son choix d’adhésion ou non.
Le droit d’auteur et les autres droits
Le droit d’auteur entretient des rapport avec le droit des biens, le droit de la personnalité, le droit du travail, le droit pénal, le droit de la concurrence, le droit de la consommation.
En effet, le droit de la propriété intellectuelle repose sur la propriété de biens immatériels.
Lorsqu’on parle de droit d’auteur, on parle de l’auteur et de sa personnalité puisque l’œuvre possède en elle le reflet de sa personnalité.
Le droit du travail, puisque le CPI indique à l’article L 113-9 du CPI que les logiciels (en tant que programmes), même s’ils reflètent la personnalité de son auteur dans son mode de codage, appartient à l’employeur, dès lors qu’il a été conçu dans le cadre de ses fonctions.
Le droit pénal, nous l’avons vu avec la contrefaçon.
Comment protéger son œuvre lorsqu’on est auteur ?
Nous avons vu que la protection d’une œuvre intervient immédiatement au moment de sa création dans la mesure où celle-ci est originale et reflète la personnalité de l’auteur, même en l’absence de divulgation publique. L’auteur dispose donc de droits moraux et patrimoniaux lui permettant de s’opposer à toute utilisation de son œuvre. Le droit d’auteur est un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Cependant, en cas de litige, il sera nécessaire que l’auteur apporte la preuve de ses droits sur l’œuvre. Le problème qui va se poser lors du conflit est : qui a l’antériorité de la création de l’œuvre ?
En effet, c’est à celui qui invoque l’existence ou l’absence d’un droit de le prouver. Il est donc essentiel de réaliser un dépôt de l’œuvre par l’auteur afin de pouvoir rapporter la preuve de l’antériorité avec une date certaine.
Alors comment prouver l’antériorité ?
S’envoyer un exemplaire à soi-même
L’envoi sous enveloppe cachetée en recommandé avec accusé de réception à soi-même établit un commencement de preuve, car le juge est seul à statuer de la validité de celle-ci. Ce n’est donc pas une preuve au sens juridique du terme.
Le dépôt auprès de l’une des sociétés d’auteurs
La plupart des sociétés de gestion collective des droits d’auteurs permettent à leurs membres, et certaines ouvrent la possibilité à tous, de déposer une œuvre auprès d’elles permettant d’identifier les œuvres en leur conférant une date d’antériorité sur la création.
La société d’auteurs est dépositaire de l’œuvre déposée. À ce titre, elle s’engage à restituer son dépôt au déposant qui le lui demandera ou au tribunal qui lui en ferait la requête.
Le dépôt légal à la BnF (Bibliothèque nationale de France)
Au titre du dépôt légal, la BnF reçoit par dépôt légal des documents de toute nature édités, importés ou diffusés en France. Instauré en 1537 par François Ier, le dépôt légal est régi par le Code du patrimoine. tous les documents mis en nombre à la disposition d’un public, à titre onéreux ou gratuit. Il s’étend aux livres, périodiques, documents cartographiques, musique notée, documents graphiques et photographiques, mais aussi aux documents sonores, vidéogrammes, documents multimédias, et depuis 2006 aux sites web et aux documents dématérialisés : logiciels, bases de données, jeux vidéo, etc. Le dépôt légal concerne également les e-books ou livres numériques.
Au titre de l’exception handicap, la BnF est également l’organisme dépositaire des fichiers numériques des éditeurs qui sont mis à disposition d’organismes agréés pour la réalisation d’éditions adaptées aux publics handicapés.
Il n’y a pas de seuil minimum de tirage pour les documents publiés en France. L’auto-édition et l’impression à la demande sont également soumises au dépôt légal.
L’œuvre doit être achevée et dans la même présentation que celle qui sera présentée au public.
Le dépôt est obligatoire, et gratuit.
Il s’effectue en ligne à partir du site : https://depotlegal.bnf.fr/ ou en téléchargeant le formulaire à l’adresse : https://www.bnf.fr/fr/formulaires-de-declaration-de-depot-legal-editeur
Vous envoyez un seul exemplaire de votre œuvre s’il s’agit d’un document imprimé, deux exemplaires pour les autres documents (CD, DVD, livre avec CD, etc.).
La déclaration est jointe en un seul exemplaire si vous avez utilisé le service de déclaration en ligne ou en 3 exemplaires si vous utilisez le formulaire téléchargé sur le site.
Vous bénéficiez de la franchise postale, la mention à inscrire sur le colis à l’emplacement du timbre est la suivante : “Franchise Postale, Dépôt légal, Code du Patrimoine Article L132-1”. Il existe une note interne à la Poste, dite « chartée », nommée «Procédures de traitement des envois au titre du Dépôt Légal» est référencée BSCC.PS.A.2016-009, que vous pouvez invoquer au bureau de Poste en cas de difficulté.
Vous recevrez un récépissé de dépôt avec un numéro d’enregistrement (en haut à droite) ou un accusé de réception.
Votre œuvre sera enregistrée, avec sa notice, au Catalogue général de la BnF puis à la Bibliographie nationale française et deviendra accessible à tous.
Le dépôt auprès d’un officier ministériel (notaires, huissiers)
Le coût de cette option est très élevé, mais assure de la validité, de la paternité et de l’antériorité. En cas de contentieux, ce dépôt a valeur de preuve devant les tribunaux.
Le système de l’enveloppe Soleau
Que votre création ait un caractère technique ou artistique, qu’elle ait un but commercial ou non, votre création peut faire l’objet d’un dépôt par enveloppe Soleau.
Vous pouvez vous procurer l’enveloppe cartonnée en ligne au prix unitaire de 15 €
L’enveloppe Soleau est constituée de deux compartiments : l’un pour vous et l’autre pour l’INPI. Vous devez donc introduire dans chaque compartiment les éléments que vous souhaitez dater, c’est-à-dire une description (texte) ou une reproduction en deux dimensions (schémas, dessins, photos, etc.) de votre création, en deux exemplaires parfaitement identiques. Et ne surtout pas séparer les deux parties de l’enveloppe.
Attention, les prototypes ne peuvent pas faire l’objet d’un dépôt par enveloppe Soleau.
- Le contenu est libre de toute présentation, mais il ne doit pas gêner la perforation effectuée par l’INPI, qui permet de dater l’enveloppe
- l’enveloppe ne doit pas comporter de “corps durs”: vous ne pouvez pas insérer, par exemple, du carton, du caoutchouc, du cuir, du plastique, un CD, une épingle, une agrafe…
- Il est impératif que l’épaisseur de l’enveloppe une fois remplie ne dépasse pas 5 mm : à titre indicatif, vous ne pouvez introduire dans chacun des deux compartiments qu’un maximum de 7 feuilles au format A4.
Attention : si l’enveloppe Soleau ne peut être perforée, elle n’est pas enregistrée et vous est renvoyée à vos frais.
Une fois perforée et enregistrée, la partie déposant vous est renvoyée. Vous devez l’archiver telle-quelle, sans l’ouvrir. C’est la réunion des deux parties de l’enveloppe par le juge qui permettra de prouver l’antériorité de la création.
Depuis le 15 décembre 2016, déposer en quelques clics vos créations grâce à e-Soleau.
C’est une démarche en ligne rapide et sécurisée, et certifié AFNOR (norme NF Z 42-013 marque NF 461), proposant une solution d’archivage certifiée à valeur probatoire, avec une souplesse d’utilisation :
- une large capacité de dépôt pour vos fichiers jusqu’à 300 Mo dans des formats variés (pdf, image, son, vidéo).
- la possibilité de demander plusieurs restitutions de vos documents archivés.
- des tarifs ajustés à vos besoins de 15€/10Mo puis de 10€/10Mo supplémentaires.
- Un paiement en ligne sécurisé (carte bancaire ou prélèvement sur compte client).
Pour chaque fichier déposé composant votre création, une empreinte sera calculée et conservée dans le Système d’Archivage Electronique de l’INPI.
A l’issue de votre démarche, un récépissé délivré par courriel mentionnant la date de dépôt, la liste des pièces déposées et leurs empreintes respectives, vous permettra de prouver que vous avez déposés vos documents à l’INPI à une date certaine et qu’ils n’ont pas été modifiés.
Votre récépissé et vos documents seront accessibles sur votre espace e-procédures pour vous accompagner dans votre projet.
Quel que soit le mode de dépôt, les services de l’INPI conserveront durant 5 ans vos documents, et une prorogation de ce délai pour cinq années supplémentaires pourra être demandée.
Pourquoi je ne conseille pas les entreprises de dépôt en ligne ?
Parce qu’on ne connaît pas leur sérieux, ni leur longévité. Existeront-elles encore au moment où vous aurez besoin de votre preuve ? Respecteront-elles bien leurs engagements ?
Je n’ai aucun élément à vous fournir à ce sujet.
La seule chose dont je sois sûre, c’est qu’il faut impérativement se méfier des entreprises qui vous annoncent que le dépôt d’une œuvre est obligatoire. Le dépôt naît de la volonté de l’auteur de protéger son œuvre afin de justifier d’une antériorité dans le but de pouvoir exercer ses droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Il n’a aucune obligation de le faire.
Conclusion
Les droits d’auteur sont très larges et recouvrent tous types de créations. La protection est acquise dès la création de l’œuvre, même si celle-ci reste inachevée.
Des droits voisins ont été créés pour protéger les créations des artistes interprètes, producteurs et entreprises de communication audiovisuelle.
Chaque créateur bénéficie sur sa création de droits moraux et patrimoniaux.
Le non respect de ces droits peuvent donner lieu à des sanctions civiles ou pénales pour contrefaçon, avec un large spectre quant aux sanctions possibles.
Des exceptions ont cependant été définis par le CPI pour des usages particuliers, dont la copie privée, la représentation dans le cercle de famille, la parodie, le pastiche, la revue de presse, la citation, la numérisation dans un but de conservation (dans les bibliothèque notamment), selon un critère d’utilité sociale.
Les droits patrimoniaux sont exclusifs et ont une durée limitée, au-delà desquels l’œuvre passe dans le “domaine public”.
La HADOPI a été créée en 2009 pour répondre aux nouveaux usages nés du numérique. Elle a fusionné avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour former l’ARCOM au 1er Janvier 2022, avec des moyens supplémentaires dans la lutte contre le streaming illégal.
Des organismes de gestion collective (tel que la SACEM, la SACD, la SAIF, la SESAM, la SCAM, la SDRM…) permettent aux auteurs, aux producteurs, aux éditeurs, aux artistes-interprètes de voir gérés leurs droits par un organisme chargé de la collecte, du contrôle, et de la répartition des rémunération pour l’exploitation de leur(s) œuvre(s).
Afin de pouvoir prouver, en cas de litige, vos droits sur l’œuvre, seul un dépôt vous permettra de rapporter la preuve de l’antériorité avec une date certaine. Plusieurs choix existent. Le plus simple et le moins onéreux est l’envoi de l’œuvre en recommandé avec accusé de réception à soi-même, mais cette méthode ne représente qu’un commencement de preuve. Si vous voulez avoir une preuve réelle, il vaut mieux passer par un dépôt auprès de l’une des société d’auteurs, ou bien chez un officier ministériel ou encore via l’enveloppe Soleau. Le dépôt à la Bibliothèque nationale de France s’impose dès lors qu’il y a diffusion au public, quelle que soit la quantité.
