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Le contrôle de la formation professionnelle

Les contrôles de l’Etat au titre des articles L6361-1 à L6363-2 et R6361-1 à R6363-1 du Code du Travail

L’État exerce un contrôle administratif et financier sur les contributions versées par les employeurs aux organismes gestionnaires des fonds de la formation au titre de leur participation obligatoire au développement de la formation professionnelle, ainsi que sur l’exécution des actions de formation financées par ces contributions.

Le contrôle porte également sur les activités conduites en matière de formation professionnelle par les opérateurs de compétences, les Fonds d’assurance formation de non-salariés, les organismes de formation et leurs sous-traitants, les organismes chargés de réaliser des bilans de compétences, les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l’expérience (VAE) ainsi que sur les activités d’accueil, d’information, d’orientation et d’évaluation en matière de formation professionnelle continue.
Par ailleurs, l’État exerce des contrôles administratifs et financiers en matière d’apprentissage.

Répartis sur l’ensemble du territoire au sein des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, les services régionaux de contrôle (SRC) s’assurent du respect de la réglementation et de la bonne utilisation des fonds de la formation professionnelle.

Les contrôles s’exercent dans le cadre d’une procédure contradictoire prévue par le Code du travail :

– le contrôle peut se dérouler sur pièces ou sur place. Lors des vérifications sur place, le contrôle est en général précédé d’un avis de contrôle (facultatif). En cas de contrôle sur place, un avis de fin de période d’instruction est adressé à l’organisme ou à l’employeur ;
– le rapport de contrôle identifie les écarts entre les situations examinées et les règles de droit, il peut formuler des recommandations et proposer aux autorités des sanctions administratives ou financières ;
– l’intéressé dispose d’un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours pour présenter ses observations écrites. Il peut demander à être entendu ;
sur la base du rapport de contrôle et des observations éventuellement formulées par l’intéressé, le préfet de région ou le ministre peut prononcer des sanctions administratives ou financières ;
– en cas de désaccord avec la décision, une réclamation doit être formulée par l’intéressé auprès de son signataire. Une seconde décision sera prise suite à la réclamation ;
– si le désaccord persiste, l’intéressé peut exercer un recours contentieux auprès du tribunal administratif.

Les contrôles exercés par les organismes financeurs

Le Décret n° 2023-1396 du 28 décembre 2023 relatif à l’activité des organismes certificateurs et au contrôle exercé par les organismes financeurs en matière de formation professionnelle stipule que les prestataires d’actions concourant au développement des compétences (donc OPAC, Organismes de bilans de compétences, architectes et accompagnateurs VAE, OFA et CFA) peuvent faire l’objet d’un un contrôle de service fait qui peut être individuel, conjoint ou mutualisé pour le compte d’un ou plusieurs organismes financeurs (c’est-à-dire les OPCO, les FAF, les associations de transition professionnelles, les Régions, la Caisse des dépôts et consignations, l’opérateur France Travail, l’Etat, ainsi que le fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés).

Le but est de s’assurer de la qualité des actions financées et de leur conformité aux obligations légales et conventionnelles.

Les organismes financeurs qui constatent la méconnaissance, par un prestataire, de ses obligations relatives à la qualité des actions concourant au développement des compétences le signalent, de manière étayée, à l’organisme certificateur ou à l’instance de labellisation qui lui a délivré sa certification QUALIOPI.

Le contrôle de service fait s’effectue au regard des pièces justificatives définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. En sus de ces pièces, l’opérateur de compétences peut demander à l’organisme prestataire de formation ou à l’employeur, notamment en cas de plainte ou d’anomalie relative à l’exécution de la prestation, tout document complémentaire nécessaire pour s’assurer de la réalisation de l’action qu’il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

L’opérateur de compétences peut procéder à un contrôle sur place de la qualité des actions financées. Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l’intéressé qui peut faire valoir ses observations dans un délai déterminé par l’opérateur de compétences et qui ne peut être inférieur à sept jours.

Les opérateurs de compétences signalent, de manière étayée, aux services de l’État chargés du contrôle de la formation professionnelle tout manquement par un prestataire de formation ou un employeur dans l’exécution des actions concourant au développement des compétences et, aux services de l’État chargés du contrôle pédagogique, toute incohérence, pour les actions de formation par apprentissage, entre le contenu de la formation proposée et le référentiel de compétences du diplôme concerné.

En cas de manquement constaté dans l’exécution du contrat de travail de l’apprenti ou du contrat de professionnalisation, les opérateurs de compétences effectuent un signalement auprès des services de l’État chargés de l’inspection du travail.

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